Flambage des fermettes

Mme H., copropriétaire qui occupe un appartement au dernier étage d’un immeuble sis 230 Rue Vendôme 69003 LYON, construit en 1990, constate lors d’un violent orage d’été, la survenance d’une impressionnante infiltration d’eau au niveau du plafond de son séjour, provoquant ainsi de sérieux dommages au parquet.

Sans attendre Mme H. signale les faits à Mme R. gestionnaire de la copropriété, qui cette dernière confie à l’entreprise M. une mission en recherche/traitement du désordre à l’origine de cette infiltration d’eau.

Se portant sur les lieux, le dirigeant de l’entreprise M. rend immédiatement compte du résultat de ses recherches, en insistant sur le fait qu’à l’aplomb du séjour de Mme H. des tuiles sont tombées sur le sol des combles perdus, laissant apparaître au niveau de la toiture un trou béant d’environ 4m2, nécessitant au titre des mesures conservatoires le bâchage provisoire de la zone sinistrée.

En procédant aux investigations d’usage, le syndic de la copropriété assisté d’un homme de l’art, relève une sévère et inquiétante déformation des fermettes par flambage, entraînant par effet domino la rupture des liteaux sur lesquels reposent les tuiles ciment relativement lourdes.

Ce désordre peu banal dû, lors de la réalisation de l’ouvrage, à une mise en œuvre approximative des pièces de charpente (mauvais contreventement), n’étant plus couvert par le contrat d’assurance décennale de l’entreprise à l’origine des travaux et la police d’assurance dommages ouvrage souscrite par le promoteur, le syndicat des copropriétaires a été contraint et forcé de financer la totalité des travaux de remplacement de la charpente défectueuse.

Par Anonyme A.

Fenêtre de toit hors radar

Des infiltrations d’eau en provenance de la toiture d’un immeuble résidentiel, imposent aux copropriétaires la réfection complète de la couverture de la toiture.

C’est alors que Mme C. propriétaire de l’un des 92 appartements saisit cette opportunité pour lancer son projet portant sur l’installation d’une fenêtre de toit de type VELUX, afin d’augmenter l’éclairage zénithal de la mezzanine de son appartement.

Le devis établi au profit de Mme C. par l’entreprise B. adjudicataire du marché de travaux de réfection de la couverture de la toiture, ayant fait l’objet d’une délibération des copropriétaires réunis en assemblée générale ordinaire, Mme C. pleinement satisfaite de l’accord donné à son projet, à passé commande à l’entreprise B, qui au titre de son marché de travaux de réfection de la toiture, s’est appliquée à installer ladite fenêtre de toit et ce aux entiers frais de Mme C.

Si jusque là l’opération se présentait sous de bons hospices, à la demande du syndic, Mme C. n’a jamais été en mesure de faire état d’un dossier de demande préalable de travaux qu’elle était censée déposer auprès du service urbanisme de la commune. Et pour cause, Mme C. n’a pas jugé utile de se conformer au code d’urbanisme en vigueur.

Dans cette histoire, il faut retenir qu’en cas de vente de l’appartement de Mme C., l’acquéreur pourrait très bien, au regard de la jurisprudence, engager une action en révision (à la baisse) du prix de vente, au motif de la présence d’un vice caché.

Par Anonyme A.

Store banne danger

C’est à la suite d’une opération de réhabilitation énergétique exemplaire d’un immeuble résidentiel de 155 lots principaux, comprenant entre autre la réalisation d’une Isolation Thermique Extérieure (ITE), que sur présentation d’un devis Mme Mr I. ont passé commande à la société D. des prestations de remplacement du store banne vétuste, placé sur le balcon orienté Ouest de leur appartement situé au 4iéme Étage de l’immeuble en copropriété.

Conformément au délais d’intervention convenu, une équipe de la société D. se rend sur site et après dépose de l’équipement privatif existant, elle installe le nouveau store banne en utilisant plus ou moins d’anciens points de fixation, présents en sous-face de la dalle du balcon de l’appartement de l’étage supérieur.

Dans les jours qui ont suivi, qu’elle n’a pas été la surprise de Mme Mr I. quand, de leurs yeux ils ont vu le nouveau store banne se détacher et venir endommager l’ITE sur un retour de façade, qui juste 15 jours auparavant venait de faire l’objet de la réception des travaux prononcée sans réserve.

Si la société D a brillé par son absence à la réunion d’expertise, sa responsabilité civile (RC) à néanmoins été retenue, lui imposant la réinstallation du store banne, ainsi que la prise en charge de l’indemnité relative à la remise en état d’origine de L’ITE endommagé.

Par Anonyme A.

Copropriété Beaujolais Nouveau

C’est à l’initiative des copropriétaires de ce charmant et sympathique ensemble immobilier «LES FLORALIES» comprenant une dizaine d’appartements, que la tradition consiste à tenir l’assemblée générale annuelle dans l’immeuble le 3iéme Jeudi du mois de Novembre.

Qu’elle n’a pas été la surprise de Mr G. gestionnaire de cette copropriété, lorsqu’à son arrivée sur les lieux, il est accueilli par les membres du conseil syndical, qui lui proposent de se rendre dans le local commun situé au rez de chaussée, afin de déposer le filet de la table de ping-pong.

Si toutefois l’éclairage était un peu lugubre, l’attitude des copropriétaires ayant pris place autour de la table de ping-pong, apportait une ambiance bon enfant, peu commune.

Mr G. n’en était là qu’au début des surprises, car après avoir levé la séance de l’assemblée générale en soirée, la table de ping-pong à été investie pour faire place à une dégustation de Beaujolais nouveau, accompagnée bien évidemment de charcuterie Lyonnaise et de fromages des plus savoureux.

C’est ainsi que la tenue de l’assemblée générale programmée systématiquement chaque 3iéme Jeudi de Novembre, jour officiel de la sortie du Beaujolais nouveau, est un bon moyen de joindre l’utile à l’agréable .

Par Anonyme A.

Malversations profits indus

C’est dans une copropriété de 210 logements construite dans les années 90, que des investisseurs privés ont fait l’acquisition de studios en vue de leur location auprès d’étudiants.

Pour la gestion de cet ensemble immobilier c’est à la suite d’une opération de recrutement que la régie V. S. s’est attachée à confier le poste de gardien concierge à Mme A., qui après quelques mois d’activité à eu un comportement au-delà du raisonnable.

Dans un premier temps, au lieu d’occuper le logement de fonction (T3) mis à sa disposition sur site conformément à son contrat de travail, Mme A. n’a rien trouvé de mieux que de le louer à des individus au comportement peu recommandable pour améliorer ainsi ses revenus.

Dans un deuxième temps, sans pour autant se satisfaire de cette situation, Mme A. s’est autorisée à mettre à la location plusieurs studios à son seul profit et ce à l’insu de leurs propriétaires, qui ceux-ci éloignés géographiquement de la Résidence, étaient désespérés de voir que leur retour sur investissement, initialement annoncé par le promoteur, tardait à venir.

A la suite de sa prise de fonction dans le cadre d’une mutation interne, Mr R. de la Régie V. S. s’étant rapidement rendu compte des malversations, à mis la pression sur Mme A, qui après quelques mois en arrêt maladie pour dépression, a convenu de donner sa démission.

En suite, c’est au cours d’une assemblée générale ordinaire particulièrement houleuse, que la régie V. S. à toutefois obtenu le renouvellement de son contrat de syndic et au cours de laquelle Mr R. a annoncé avoir l’opportunité de faire appel à un ex-gendarme nouvellement retraité.

C’est ainsi qu’avec cette nouvelle recrue assistée de son épouse, que Mr R. a su remettre de l’ordre dans la résidence et redonner confiance aux copropriétaires.

Par Anonyme A.

Belle métaphore

À la suite de la consultation d’entreprises portant sur le ravalement des façades rue et cour, en assemblée générale le syndicat des copropriétaires retient l’entreprise C. F. et contrairement aux recommandations de Mr D. gestionnaire de la copropriété, vote un budget pour les seules façades sur rue, ceci pour des raisons d’économie.

Après l’obtention du dossier DP et l’exécution des travaux pour les façades côté rue durant 5 mois, alors que Mr D. assisté du maître d’œuvre procède à la réception des travaux en présence de l’entreprise, Mr V. copropriétaire membre du conseil syndical vient à prendre la parole pour demander à l’entreprise C. F. d’accorder une remise lors du décompte final de ses travaux.

Mr F. chef de l’entreprise C. F. rappelle à Mr V. que son offre avait été établie sur la base de l’ensemble des façades rue/cour conformément à la réglementation en vigueur, étant précisé que le coût des travaux des façades sur cour représentait 40% du montant global du projet initial.

C’est dans ce contexte que Mr D. gestionnaire de la copropriété se tourne vers Mr V. en utilisant la métaphore suivante :

C’est comme si pour ma tante âgée touchée par une incontinence d’urine, je vous demandais de m’établir une offre concernant la fourniture de protections pour une période de 12 mois et qu’en finalité sur la base de votre offre je ne prenais des protections que pour 5 mois. Pensez-vous alors que dans ces conditions vous accepteriez cette transaction ?

Mr V. copropriétaire, qui plus est pharmacien de profession s’est abstenu de tout commentaire et c’est ainsi que sa demande a été classée sans suite.

Par Anonyme A.

Petites culottes de madame

S’agissant, au sein d’un immeuble en copropriété récemment construit sur le 3iéme arrondissement de LYON, de faire exécuter dans un appartement occupé, les travaux décrits dans le rapport de l’expert désigné pour un sinistre déclaré au titre de la police d’assurance dommages ouvrage (DO), aussi après prise de RdV par téléphone, Mr R. responsable Sce technique de la Régie M. syndic de copropriété nouvellement désigné, se porte sur les lieux afin de prendre connaissance de l’appartement et rencontrer les occupants.

Après que Mme L. ait précisé qu’avec son frère ils étaient locataires et ce dans le cadre de leurs études supérieures entreprises à LYON, Mr R. présente le planning prévisionnel des travaux qui consistent à poser au sol (hors chambres) un nouveau carrelage sur isolant phonique, tout en insistant sur la nécessité de déplacer l’ensemble du mobilier reposant sur le sol.

Mr R. attirant l’attention de Mme L. sur le fait qu’il lui appartenait d’assurer l’évacuation, des produits alimentaires, des ustensiles de cuisine et des couverts rangés dans les placards/tiroirs, Mme L. lui répondant qu’elle ne serait pas en mesure d’honorer cette prestation, aussi exaspéré par l’attitude de Mme L., Mr R. lui lança « vous ne voulez tout de même pas que je m’occupe aussi de vos petites culottes » et quitte les lieux pour rejoindre son bureau.

Alors qu’il conduisait son véhicule, Mr R. reçoit un appel téléphonique de Mr D. l’un des dirigeants de la Régie M., lui faisant savoir que le père de Mme L. venait de l’informer que les propos tenus à l’encontre de sa fille étaient particulièrement choquants.

Dans cette histoire, il est à noter qu’au terme de ce premier échange peu encourageant, Mme L. et son frère ont fini par suivre les directives toutes légitimes annoncées par Mr R. et ainsi les 2 étudiants ont été logés à proximité immédiate de leur domicile en Résidence Hôtelière 4☆, sur une période de 2 semaines pour l’exécution des travaux. Tout est bien qui finit bien.

Par Anonyme A.

Si le pot au feu m’était compté

Cette histoire ne relève pas d’un repas pris dans un restaurant étoilé, mais tout simplement d’un pot-au-feu partagé en famille dans un appartement au 4iéme et dernier étage d’un immeuble de 14 lots principaux, particulièrement tranquille sur la commune de TASSIN LA DEMI LUNE.

A l’issue du repas, bien intentionné un membre de cette famille vient vider dans la cuvette WC dudit appartement, le bouillon contenu dans le récipient de cuisson du pot-au-feu.

Sans pour autant préciser l’acte survenu ces derniers jours dans son appartement, Mme F. s’empresse d’informer par téléphone Mme C. gestionnaire de l’immeuble, qu’elle avait constaté ces derniers jours un dysfonctionnement de l’évacuation du WC de son appartement. Mme C. partant du principe que le problème affectait un équipement privatif, recommande spontanément à Mme F. de solliciter les services de la Sté H. spécialisée dans le curage/débouchage de réseaux d’évacuation de toute nature.

C’est ainsi que les jours suivants, en fin d’intervention le technicien de la Sté H. a resservi avec la plus grande délicatesse à Mme F., les 2 os à moelle qu’il s’est attaché à retirer non sans difficulté de la cuvette WC.

Dans cette histoire on ne peut que souhaiter bon appétit à cette belle famille…. !

Par Anonyme A.

Douche d’aisance

Dans un immeuble de standing de 14 étages, construit au début des années 1970 en banlieue Ouest de LYON, une des colonnes de chute en fonte d’évacuation des eaux vannes (WC), présentant de nombreux désordres, conséquence d’écoulements incontrôlés, source de dégâts des eaux dans plusieurs appartements, après des mois d’hésitation le syndicat des copropriétaires à finalement adopté la résolution concernant le remplacement de l’ouvrage défectueux sur l’ensemble de la hauteur de l’immeuble.

A l’issue du délais des 2 mois de contestation de la décision de l’assemblée générale, en étroite concertation avec l’entreprise de plomberie P. adjudicataire des travaux, au titre de sa mission de gestionnaire de la copropriété, Mr D a déposé dans chacune des boîtes aux lettres et affiché en parties communes, une note informant les occupants de l’immeuble des dates et de la plage horaire des coupures d’eau, assorties de l’interdiction de l’utilisation temporaire des WC, pour cause d’exécution du remplacement d’une colonne de chute défectueuse.

C’est alors que le jour venu, après avoir laissé passée l’heure de pointe du départ des occupants de l’immeuble pour leurs lieux de travail, que les compagnons de l’entreprise P. en chantier dans un appartement en RdC, ont été aspergés d’eau chargée d’escréments, en provenance de l’utilisation du WC d’un appartement des étages supérieurs, pour lequel son utilisateur s’est refusé de se plier aux directives.

Si au cours du début du chantier les compagnons de l’entreprise P. ont été généreusement baptisés, l’occupant de l’appartement dans lequel ils intervenaient a quant à lui dû effectuer une déclaration de sinistre dégâts des eaux (DDE), au titre de son contrat d’assurances.

Par Anonyme A.

Piscine en souplex

Dans un immeuble situé dans l’un des arrondissements de la 3iéme ville de France, plusieurs copropriétaires présents à leur domicile en début de matinée ont été dérangés par un bruit assourdissant, ainsi que des vibrations impressionnantes au niveau du gros œuvre du bâtiment.

Après ses investigations menées in situ, Mr D. Pdt du conseil syndical, alerte par téléphone le syndic de ladite copropriété, en précisant qu’il venait de constater que Mr G. copropriétaire faisait réaliser une piscine dans sa vaste cave privative située en sous-sol de l’immeuble.

En se rendant immédiatement sur les lieux, Mr R. responsable du Sce Technique de la Régie M. s’est adressé à l’instigateur des troubles de voisinage, lui ordonnant d’arrêter immédiatement l’exécution de ses travaux, au motif d’absence, d’étude technique, de démarche administrative et de demande d’autorisation faite auprès du syndicat des copropriétaires.

Après de nombreux échanges sur les procédures à entreprendre, Mr G. a convenu de solliciter les services d’un cabinet d’architecte, dont le dossier porté à l’ordre du jour d’une assemblée spéciale, a finalement été adopté à la majorité de l’article 25.

Par Anonyme A.